56. Pour l’application du présent chapitre, on entend par «entité de l’État» les personnes, organismes et établissements suivants:1° tout organisme public et tout organisme du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01); 2° l’Université du Québec, ses universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1); 3° tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1º à 11º de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et qui n’est pas visé au paragraphe 2º; 4° tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29); 5° tout centre de services scolaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal; 6° tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1); 7° tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
8° tout établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); 9° le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 10° toute municipalité ainsi que tout organisme visé aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3); 11° l’Administration régionale Baie-James et tout organisme délégataire visé à l’article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1); 12° tout organisme visé au paragraphe 4º de l’article 4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).